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Article 1 Les conditions générales de vente proposées par nos collaborateurs ne deviennent effectives qu’après confirmation écrite de la direction et prévalent sur les conditions générales d’achat de tout cocontractant. Dès lors qu’après confirmation écrite de la direction des conditions générales de vente le cocontractant n’émet pas de réserve, l’opposabilité des clauses et conditions générales de vente est parfaite. Les conditions des offres écrites de la société Passive Income Technology sont valables deux semaines. Passé ce délai, elles seront considérées comme nulles et non avenues. Art. 2. Les clauses générales de vente comprennent un document annexe suivant : Votre devis qui sera effectué selon votre accord. Art. 3. Le paiement déclenche le début de l'intervention sauf cas de force majeure. Art. 4. Nous ne livrons pas de services inférieurs au minimum de commande indiquée sur nos tarifs. Nous avons un tarif partenaire Passive Income Technology, inférieur de 10 % à notre tarif de base. Art. 5. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans aucun engagement. Les retards dans la livraison, quelles qu’en soient les raisons ne peuvent en aucun cas entraîner la résolution de la commande, des pénalités ou des dommages et intérêts, sauf accord formel et écrit de notre part. Nos ventes étant stipulées fermes, il n’est accepté aucun retour de services. Lorsque l’exécution de nos obligations se trouve empêchée par une cause étrangère, notamment par cas fortuit ou force majeure, l’exécution du contrat est suspendue dans le cas d’un obstacle temporaire, et éteinte dans le cas d’un obstacle définitif. Art. 6. Les factures sont obligatoirement payables aux dates de règlement stipulées, conformément à la loi du 31 décembre 1992. Art. 7. Tout retard de paiement constaté par rapport à la date de règlement portée sur la ou les factures concernées, entraîne l’application d’intérêts moratoires au profit du vendeur calculé sur le taux de base bancaire (Banque de France) majoré de 5 points. À défaut de paiement à la date de règlement portée sur la ou les factures, l’acheteur devra en sus du montant en principal, payer à titre de clause pénale un montant forfaitaire de 15 % des sommes restant dues, et ce sans préjudice des intérêts conventionnels.
Art. 8. En application de la loi du 12 mai 1980, modifiée par les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, le vendeur se réserve la propriété des prestations vendues jusqu’à complet paiement du prix facturé, le paiement s’entendant de l’encaissement effectif du prix.
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